Un fait est un fait! Et les faits sont têtus! (Lénine)
Lors de la réunion, se posera la question de l'application de la législation française en Wallonie. On sait qu'une telle hypothèse ne soulève aucune difficulté pour l'immense majorité des textes en vigueur.
Nous pourrions peut-être même envisager l'idée de l'extension de certaines législations actuelles sur l'ensemble du territoire de la République. A l'image de ce qui s'est produit avec la loi du 1er août 2003, qui a introduit la procédure de rétablissement personnel, dite "faillite civile" sur le modèle de ce qui existait depuis 1877 dans les départements d'Alsace et de Moselle.
Petit retour en arrière : Lorsque les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle furent annexés à l’empire allemand, les lois allemandes et notamment la loi sur les faillites (Konkursordung de février 1877), devinrent applicables. Après la première guerre mondiale, lors de leur intégration dans le territoire français, le législateur a bien évidemment réintroduit dans les provinces recouvrées, la législation française et notamment celle relative à la faillite (loi commerciale d’introduction du 1er juin 1924 art. 7).
Cependant, certains particularismes de la loi allemande, tel celui relatif aux personnes susceptibles de bénéficier de la procédure de faillite ont été conservés. La loi allemande n’excluant pas de son champ d’application les non commerçants, le régime de la faillite existant en France en 1934, et modifié par les lois de 1966 et de 1985 s’appliqua en Alsace-Moselle non seulement aux commerçants, mais également aux non commerçants en situation « d'insolvabilité notoire ».
85 ans après le retour des provinces perdues, leur système a inspiré le législateur... réalisant par là-même une « réunion à l'envers », pour le plus grand bien de nombreux ménages français !
Compléments d’information :
Voilà un exemple concret de ce qui pourrait arriver lors de la réunion.